Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Compte épargne
Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature

Article 1 – Il est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne temps.

Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Article 3 – Le compte épargne temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20.

Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne temps par le report d’une partie des jours de repos compensateur.

Le compte épargne temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Article 4 – Le chef de service peut fixer des dates de prise de jours de congé pour l’organisation du service. Sans préjudice des compétences des comités techniques paritaires, la détermination de ces dates fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentées au sein du comité technique paritaire compétent.

L’agent peut utiliser à cette fin des jours épargnés sur son compte épargne temps, des jours de congé annuel ou des jours de réduction du temps de travail.

Indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne temps

Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008, article 4

Article 4 – Le titulaire d’un compte épargne temps peut opter pour l’indemnisation des jours inscrits sur son compte au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours. Ces jours sont retranchés du compte épargne temps à la date de cette option, qui doit intervenir avant le 31 mars 2009, sous réserve que ces jours n’aient pas été consommés à la date de l’option.

Le montant de l’indemnité due est calculé en valorisant chaque jour à un taux forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique. Cette indemnité n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Le versement de l’indemnité s’effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde. Toutefois, si le bénéficiaire cesse définitivement ses fonctions en application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.

Les jours ayant donné lieu à l’application du décret du 12 novembre 2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés ou du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d’une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d’encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ne peuvent être inscrits sur le compte épargne temps.

Le présent article est applicable aux agents en service à l’étranger.

Le montant journalier de l’indemnité forfaitaire est de :

125 euros pour la catégorie A ;

80 euros pour la catégorie B ;

65 euros pour la catégorie C.

Crédit photo:http//pixabay.com

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :